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Article R4451-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :

1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;

2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts ;

3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.