Articles

Article R4451-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134.

Le médecin du travail enregistre les doses calculées mentionnées au III de l'article R. 4451-65 dans le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants.