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Article R4451-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet, ainsi qu'à sa dose efficace.

Le travailleur peut, le cas échéant, solliciter le gestionnaire du système, le médecin du travail ou le conseiller en radioprotection. Ce dernier ne peut communiquer que les résultats auxquels il a accès.