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Article R4451-112 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-112 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'employeur met en place une organisation de la radioprotection en application de l'article R. 4451-111, il désigne au moins un conseiller en radioprotection pour mettre en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :

1° Soit un salarié compétent au sens du I de l'article L. 4644-1 disposant d'un des certificats mentionnés à l'article R. 4451-125 ;

2° Soit un organisme compétent en radioprotection disposant, d'une part, d'une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 et, d'autre part, d'au moins un travailleur titulaire du certificat mentionné au 2° de l'article R. 4451-125.