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Article R4451-125 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-125 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont délivrés au nom de l'Etat par un organisme désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126 :

1° Le certificat intitulé : “ personne compétente en radioprotection ” ;

2° Le certificat intitulé : “ expert en radioprotection ”.

Un jury évalue, au regard d'un référentiel, les connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de leur expérience professionnelle ou des enseignements et formations qu'ils ont suivis.