Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
1° Pour l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112 :
a) Les exigences organisationnelles, notamment le nombre de travailleurs titulaires du certificat mentionné au 2° de l'article R. 4451-125, par rapport au nombre d'établissements clients pour lesquels l'organisme exerce les missions de conseiller en radioprotection ;
b) Les moyens matériels permettant d'assurer l'ensemble des missions d'un conseiller en radioprotection ;
c) Les moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle mise en place ;
d) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;
e) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;
2° Pour les certificats mentionnés à l'article R. 4451-125 :
a) L'organisme chargé de délivrer les certificats et les modalités d'exercice de ses missions ;
b) Les modalités et les conditions d'obtention, de délivrance, de validité et de renouvellement ;
c) Les modalités de composition et de désignation du jury ;
d) Le référentiel d'évaluation des connaissances et compétences et le référentiel de compétences pour chaque certificat ;
e) Les conditions encadrant les formations mises en place par les organismes prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 pour l'obtention du certificat.