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Article R4451-63 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-63 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des appareils mobiles de radiologie industrielle ;

2° Les appareils ou catégories d'appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants et nécessite la détention du certificat d'aptitude ;

3° Les modalités et les conditions d'obtention, de délivrance, de validité et de renouvellement du certificat d'aptitude ;

4° Les modalités de composition et de désignation du jury chargé d'évaluer au regard du référentiel d'évaluation mentionné au 5°, les connaissances et les compétences requises pour l'obtention du certificat d'aptitude ;

5° Le référentiel d'évaluation des connaissances et compétences et le référentiel de compétences relatifs au certificat d'aptitude ;

6° Les conditions encadrant les formations mises en place par les organismes prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 pour l'obtention du certificat d'aptitude ;

7° Le nom de l'organisme désigné pour délivrer le certificat d'aptitude au nom de l'Etat et les modalités d'exercice de ses missions.