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Article R1313-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1313-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article R. 1313-4 qui disposent chacun de six voix.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si un quart au moins de ses membres détenant au moins la moitié des voix sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.