I.-L'expérimentation mentionnée à l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018 est ouverte à l'ensemble du territoire pour une durée de huit ans à compter de la publication du présent décret. Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les obligations auxquelles sont soumises les entreprises d'insertion par le travail indépendant dans le cadre de l'expérimentation.
II.-L'entreprise d'insertion par le travail indépendant accompagne des travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité, afin d'assurer leur autonomie professionnelle et financière dans le cadre d'une activité indépendante ou, à défaut, dans le cadre du salariat. L'éligibilité des travailleurs indépendants à cet accompagnement est soumise aux conditions prévues à l'article R. 5132-1-7 du code du travail.
Cet accompagnement comprend :
1° Un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées ;
2° Une mise en relation avec des clients ;
3° L'appui à l'acquisition de compétences nécessaires au développement d'une activité économique indépendante dont le travailleur puisse tirer des moyens d'existence.
Le contenu et les modalités de cet accompagnement sont précisés dans le cahier des charges mentionné au I.
III.-Pour être candidate au conventionnement d'entreprise d'insertion par le travail indépendant telle que définie au II de l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018, l'entreprise doit relever de l'article 1er de la loi susvisée du 31 juillet 2014 et remplir les conditions cumulatives suivantes :
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la même loi ;
2° Une part significative des travailleurs indépendants avec lesquels l'entreprise d'insertion contracte est en insertion ;
3° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
4° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux conditions définies au 3° du I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
5° Les modalités de négociation des titres de capital de l'entreprise sont celles définies au 4° du I du même article ;
6° Les conditions mentionnées aux 1° et 4° figurent dans les statuts de l'entreprise.
Ces conditions sont précisées dans le cahier des charges mentionné au I.
IV.-Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues au III de l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion par le travail indépendant.