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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant)

La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée, selon la procédure prévue au IV de l'article 1er, sans toutefois excéder le terme de l'expérimentation.

Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.