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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant)

I.-L'aide financière soutient l'accompagnement de travailleurs indépendants défini au II de l'article 1er.

Elle s'applique aux travailleurs indépendants immatriculés depuis trois ans au maximum et qui n'emploient pas de salarié.

Sa durée maximale est de deux ans à compter de la signature du contrat liant le travailleur indépendant avec l'entreprise d'insertion par le travail indépendant.

L'aide financière est versée mensuellement à l'entreprise d'insertion par le travail indépendant, à compter de la signature du contrat la liant au travailleur indépendant, sous réserve du respect par celle-ci du cahier des charges mentionné au I de l'article 1er.

II.-Au cours des neuf premiers mois d'accompagnement, l'aide est égale à un montant forfaitaire par travailleur indépendant.

Au cours des quinze mois suivants, le montant de l'aide dépend, pour chaque mois, du chiffre d'affaires réalisé, pour le même mois, par le travailleur indépendant à partir des mises en relation effectuées par l'entreprise d'insertion par le travail indépendant.

Si ce chiffre d'affaires est au moins égal au montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'aide versée au titre du mois est égale au montant forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent II.

Dans le cas inverse, l'aide versée au titre du mois est :

-égale à la moitié du montant forfaitaire, si ce mois est un des trois premiers des quinze mois ;

-nulle, si ce mois est un des douze mois suivants.

III.-Par dérogation aux dispositions des trois derniers alinéas du II, lorsque la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé sur un trimestre civil par un travailleur indépendant à partir des mises en relation effectuées par l'entreprise d'insertion par le travail indépendant est au moins égale au montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'entreprise d'insertion par le travail indépendant a droit, au titre de chacun des trois mois considérés, à une aide égale au montant forfaitaire mentionné au premier alinéa du même II.

L'entreprise d'insertion par le travail indépendant bénéficie le cas échéant, rétroactivement, du complément de versement correspondant.

IV.-Le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa du II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année selon l'évolution du salaire minimum de croissance.

Un montant spécifique peut s'appliquer à Mayotte, pour tenir compte notamment du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.

L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiements.