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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant)

Le rapport d'évaluation prévu au VII de l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018 s'appuie sur une évaluation d'impact et une analyse coût bénéfice permettant, en particulier, d'apprécier la soutenabilité du programme pour les finances publiques ainsi que l'opportunité et, le cas échéant, les conditions d'une pérennisation du dispositif expérimental.

Il consolide notamment les indications suivantes :

1° Les caractéristiques des travailleurs indépendants en insertion accompagnés dans le cadre de l'expérimentation ;

2° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel de ces bénéficiaires ;

3° Les résultats en termes d'insertion sociale et d'accès et de retour à l'emploi de ces bénéficiaires.

Cette évaluation est fondée notamment sur une analyse de la performance, permettant de comparer la pertinence de l'insertion par le travail indépendant au regard des autres dispositifs d'insertion professionnelle.

L'évaluation s'appuie notamment sur les données fournies par les entreprises d'insertion par le travail indépendant.

Le cahier des charges mentionné au I de l'article 1er fixe la nature de ces données et la périodicité avec laquelle elles doivent être transmises aux services de l'Etat. Ces obligations sont reprises dans la convention mentionnée à l'article 2, au titre du 7° de cet article.