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Article R592-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Les activités mentionnées à l'article L. 592-14-2 peuvent être réalisées contre rémunération par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues par le présent article, ainsi que par le règlement intérieur de l'Autorité, sans préjudice des règles déontologiques prévues par ce règlement.

II.-Les activités mentionnées au I répondent à au moins l'un des critères suivants :

1° La prestation contribue au maintien des compétences techniques nécessaires à l'exercice de ses missions par l'Autorité ;

2° Les services de l'Autorité sont les seuls à même de fournir une prestation qualitativement supérieure à l'offre de marché existante ;

3° La prestation résulte d'une mission expressément assignée à l'Autorité par des dispositions législatives ou réglementaires.

III.-Lorsqu'une activité résulte d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 592-21 ou d'un contrôle effectué en application de l'article L. 596-1, les services de l'Autorité ne peuvent répondre à une demande de prestation contre rémunération qu'en cas de carence de l'offre sur le marché.

La rémunération est, dans ce cas, strictement limitée à la couverture des coûts complets.