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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024 relatif à l'inscription, à l'orientation et au contrat d'engagement des demandeurs d'emploi)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024 relatif à l'inscription, à l'orientation et au contrat d'engagement des demandeurs d'emploi)


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions suivantes.
II. - Jusqu'au terme du délai prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, demeurent applicables aux demandeurs d'emploi signataires selon le cas du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, des contrats mentionnés aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du même code ou d'un contrat mentionné aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2023, les dispositions :
1° Des articles R. 5131-12, R. 5131-13, R. 5131-16 et R. 5411-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au présent décret ;
2° De l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
III. - Jusqu'à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'emploi et, au plus tard le 1er janvier 2027, les dispositions du 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail ne sont pas applicables, lorsque l'opérateur France Travail n'est pas leur organisme référent :
1° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi qu'à leurs conjoints, concubins ou partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ne percevant aucune indemnisation ou allocation versée par l'opérateur France Travail.
Ces personnes cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles informe l'opérateur France Travail de la fin de leur droit au revenu de solidarité active ;
2° Aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 5411-1 du code du travail ne percevant aucune indemnisation ou allocation versée par l'opérateur France Travail.
Ces personnes cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi lorsque la mission locale mentionnée à l'article L. 5314-1 du même code informe l'opérateur France Travail de la fin de leur accompagnement non suivi de réorientation.
IV. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au VI de l'article L. 5412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, les dispositions des articles R. 5131-14, R. 5131-17, R. 5131-18, R. 5412-1 à R. 5412-8, R. 5426-3 à R. 5426-11 du code du travail sont applicables aux demandeurs d'emploi signataires du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du même code.
V. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au VIII de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, les dispositions des articles R. 262-40, R. 262-68 et R. 262-69 du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active signataires du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 261-34 du même code.