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Article D5411-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5411-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'en cours d'accompagnement, une nouvelle décision d'orientation vers un autre organisme référent est prononcée en application du II de l'article L. 5411-5-2, un nouveau contrat d'engagement est élaboré et signé conjointement par l'organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l'article L. 5411-5-1 et le demandeur d'emploi, dans le même délai d'un mois que celui prévu à l'article D. 5411-14-1.