Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le Conseil supérieur du notariat se prononce sur le budget prévisionnel de l'Institut national des formations notariales et procède à son contrôle financier. Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice.