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Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le directeur général veille au bon fonctionnement de l'Institut national des formations notariales.

Il est nommé par le conseil d'administration.

Il met en œuvre la mission pédagogique de l'Institut.

Il prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil d'administration, au fonctionnement de l'établissement et à la discipline intérieure.

Il peut représenter l'Institut en France et à l'étranger et négocie les partenariats.

Il peut représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

Il peut entreprendre toute action en justice, à condition d'en informer le conseil d'administration.

Il constate et recouvre les recettes et ordonne les dépenses.

Il rend compte au conseil d'administration de tous les engagements pris au nom de celui-ci.

Il rédige le rapport mentionné au 4° de l'article 100.

La fonction de directeur général est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.