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Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales adopte au nom de celui-ci les avis prévus par le présent décret.

Il définit la politique générale de l'Institut et délibère sur :

1° Les projets en matière de formation initiale et continue ainsi que le projet de recherche scientifique de l'Institut ;

2° La création en son sein de comités spécialisés et de commissions consultatives ainsi que, le cas échéant, l'institution d'un comité scientifique ;

3° Les programmes d'investissement ;

4° Le rapport d'activité ;

5° Le budget et les décisions budgétaires modificatives ;

6° Les comptes financiers et les décisions d'affectation des résultats ;

7° L'organisation générale des services de l'Institut ;

8° L'approbation d'accords de coopération et de coordination avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;

9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions de conclusion des baux ;

10° Les emprunts, au-delà d'un seuil fixé par délibération du conseil d'administration ;

11° Le règlement intérieur de l'Institut, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

12° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

13° Les actions en justice et les transactions, sans préjudice des compétences du directeur général mentionnées à l'article 104.

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 98, le conseil d'administration délibère à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés pour les décisions prises sur les sujets mentionnés aux 6°, 9° et 10° du présent article.