Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives dispose de moyens de production de dosimètres à lecture différée destinés aux intervenants du second groupe défini à l'article R. 4451-99 ou aux travailleurs exposés dans les conditions de l'article R. 4451-144.
Une convention conclue avec le ministre chargé du travail définit les conditions et modalités de mise à disposition de ces dosimètres ainsi qu'un nombre minimum de réserve.