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Article R6133-21-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6133-21-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 facture les soins dispensés au titre de cette autorisation, il est financé selon les règles applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 6133-8. Dans ce cas, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions du même article.

Ce groupement est également soumis au respect des dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie.