Articles

Article R6133-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6133-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation autorisé.

La demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement en cas d'option pour la facturation par ce dernier des soins dispensés au titre de cette autorisation.