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Article R6133-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6133-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire des seules autorisations d'activités de soins suivantes :

1° Activité de médecine nucléaire ;

2° Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ;

3° Activité de radiologie interventionnelle.