Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire des seules autorisations d'activités de soins suivantes :
1° Activité de médecine nucléaire ;
2° Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ;
3° Activité de radiologie interventionnelle.