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Article R777-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R777-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :

Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire.