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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1255 du 30 décembre 2024 portant application de l'article 9-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1255 du 30 décembre 2024 portant application de l'article 9-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)


Le procès-verbal mentionné au IV de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu du contrôle effectué. Il indique aussi les informations mentionnées à l'article 3, ainsi notamment que, le cas échéant, les personnes rencontrées, leurs observations et déclarations, et les éventuelles difficultés survenues, particulièrement dans l'accès au document de toute nature, quel qu'en soit le support.
Il est signé par les agents chargés du contrôle et par le responsable des lieux ou son représentant. Un refus de signature est mentionné, le cas échéant.
Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au fournisseur de services par tout dispositif permettant d'attester de sa réception. Copie en est adressée au procureur de la République et, le cas échéant, au juge de la liberté et de la détention.