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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1255 du 30 décembre 2024 portant application de l'article 9-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1255 du 30 décembre 2024 portant application de l'article 9-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)


Le responsable des lieux, ou son représentant, est informé par les agents qui procèdent au contrôle, au plus tard au début des opérations sur place, de son objet, de son fondement juridique, de l'identité et de la qualité des agents qui en sont chargés après avoir été habilités conformément au chapitre 1er du décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 relatif à la procédure d'habilitation des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et portant application des articles 6-8, 10-1 et 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004et, éventuellement, des personnes qui peuvent légalement les assister, ainsi que, le cas échéant, du droit d'opposition à contrôle. Les agents lui présentent leurs titres et ordres de mission conformément à l'article 4 du même décret.
Si le fournisseur de service intermédiaire n'est pas présent, ces informations lui sont notifiées dans les quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.