I. − Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique décide de procéder à un contrôle sur place, relevant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et du b du 1 de l'article 51 du règlement (UE) 2022/2065 susvisé, l'information du procureur de la République est réalisée par écrit en précisant la date, l'heure, le lieu et l'objet du contrôle, au plus tard vingt-quatre heures avant son début.
II. − Dans les cas prévus au dernier alinéa du II et au III de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de quarante-huit heures. Son ordonnance comporte l'adresse des lieux à contrôler, le nom et la qualité du ou des agents qui en sont chargés après avoir été habilités conformément au chapitre 1er du décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 relatif à la procédure d'habilitation des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et portant application des articles 6-8, 10-1 et 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, les heures autorisées de leur présentation, et la possibilité, dans les cas prévus au deuxième alinéa du III, de faire appel à deux agents ou officiers de police judiciaire en tant que témoins.
Elle est notifiée, en début de contrôle, au responsable des lieux, ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'acte de notification mentionne les voies et délais de recours contre cette ordonnance, et contre le déroulement des opérations de contrôle. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Si le responsable des lieux, ou son représentant, n'est pas présent, l'ordonnance lui est notifiée dans les 15 jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de cette lettre, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
L'ordonnance autorisant le contrôle, comme le déroulement des opérations ainsi autorisées, peuvent faire l'objet, dans un délai de sept jours à compter respectivement de la notification de l'ordonnance, ou de la notification du procès-verbal de contrôle, d'un recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Celle du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.