L'autorité judiciaire mentionnée au cinquième alinéa du A du V et au B du VI de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social du fournisseur de services intermédiaires concerné ou dans le ressort duquel il a son domicile professionnel.
Pour les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du V de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
Pour les mesures mentionnées au 3° du A du V et au B du VI de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue comme en matière de référé.