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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2024 pris en application de l'article R. 553-11 du code de l'organisation judiciaire et fixant les tarifs du greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2024 pris en application de l'article R. 553-11 du code de l'organisation judiciaire et fixant les tarifs du greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire)


I. - L'ensemble des prestations réalisées par le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues à l'article L. 624-3 et au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce de la Polynésie française et des copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties, donne lieu à la perception d'un tarif principal qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminée selon le barème suivant :


Nombre de salariés

Chiffre d'affaires

Tarif principal

Aucun salarié

84305francs CFP

De 1 à 5 salariés

92210 francs CFP

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 89 498 805 francs CFP

193 200 francs CFP

Supérieur ou égal à
89 498 805 francs CFP

217785 francs CFP

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 357 995 225 francs CFP

367 075 francs CFP

Supérieur ou égal à
357 995 225 francs CFP

453 135 francs CFP

Plus de 150 salariés

Inférieur à
2 386 634 845 francs CFP

929 805 francs CFP

Supérieur ou égal à
2 386 634 845 francs CFP et inférieur à 5 966 587 110 francs CFP

1 311 635 francs CFP

Supérieur ou égal à
5 966 587 110 francs CFP

2 198 940 francs CFP


II. - Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux tarifs accessoires :
1° D'un montant de 26345 francs CFP par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 1755 francs CFP par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 17565 francs CFP.
Les tarifs mentionnés dans le tableau du I n'incluent pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Journal officiel de la Polynésie française ;
Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire, une somme de 33175 francs CFP hors taxes est versée au greffier, à valoir sur l'émolument principal et le forfait de transmission mentionnés au I. Le solde est exigible à la date de clôture de ces procédures.