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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique)


La contribution pour la justice économique est liquidée selon les modalités prévues aux chapitres II et III du titre XVIII du livre Ier du code de procédure civile.
Lorsque le montant de la contribution vérifié par le greffier des tribunaux de commerce ou taxé par le président du tribunal des activités économiques est inférieur à la somme versée, la différence est restituée au demandeur.