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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique)


Le demandeur joint à l'acte introductif d'instance les documents justifiant de sa situation pour l'application des dispositions du chapitre Ier.
Le greffier détermine si le demandeur est assujetti à la contribution pour la justice économique et en calcule le montant en fonction du barème défini au chapitre Ier, après avoir, le cas échéant, sollicité des justificatifs complémentaires ou manquants.
Lorsque le demandeur est assujetti à la contribution, le greffier l'avise par tous moyens, avant la première audience, du montant dont il doit s'acquitter et de l'irrecevabilité encourue en cas de non-paiement.