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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique)


I. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande est formée par :
1° Le ministère public ;
2° Par l'Etat, une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.
II. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande :
1° A pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l'occasion d'une telle procédure ;
2° Est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ;
3° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;
4° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.