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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Par dérogation à l'article 49 du règlement général d'assurance chômage annexé, l'assiette des contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, pour certaines professions, est déterminée dans les conditions fixées comme suit :

Chapitre 1er : Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale

Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire et l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre 2 : Salarié bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : les journalistes

Pour les journalistes, l'assiette des contributions patronales mentionnée à l'article 49 du règlement général d'assurance chômage annexé est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.

Chapitre 3 : Salarié expatrié et salarié d’employeur en affiliation facultative

En cas d’accord de la majorité des salariés concernés, l'assiette des contributions peut être constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France.

L’option d’assiette ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.

Le coefficient visé à l’article 11 § 1er bis n’est pas applicable sur les rémunérations ainsi déterminées.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024

En quatre exemplaires originaux

Signataires :

Pour le MEDEF Pour la CFDT
Pour la CPME Pour la CFTC
Pour l'U2P Pour la CGT-FO