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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§ 1er - La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Le versement de l'allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur.

§ 2 - Le §2 de l'article 9 n'est pas applicable.

§ 3 - Le §3 de l'article 9 n'est pas applicable.

§ 4 - La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être inférieure à 182 jours calendaires.

Toutefois, en application du §1er bis de l’article 3, la durée minimale d'indemnisation ne peut être inférieure à 152 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, la durée d’indemnisation ne peut être supérieure à 730 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

§ 5 - Les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou 56 ans à la date de leur fin de contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au contrat d’engagement du demandeur d’emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur des jours travaillés excédant la limite mentionnée au premier alinéa dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.

Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.

§ 6 - Par dérogation au §4, les allocataires âgés d’au moins 64 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c) de l'article 4.

Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :

- 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;

- 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;

- 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;

- 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;

- 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;

- 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;

- 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.

Les conditions ci-après doivent être satisfaites :

- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;

- justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-2 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

a) Sans limite :

- les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

- les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;

- les périodes en contrat d’emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;

b) Dans la limite de cinq ans :

- les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;

- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;

- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;

- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

§ 7 - Le §7 de l'article 9 n'est pas applicable.