Les dispositions de la présente annexe sont applicables :
- aux ouvriers dockers professionnels intermittents mentionnés à l'article L. 5343-4 du code des transports ;
- aux ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du même code.
Le règlement général d’assurance chômage est applicable aux salariés mentionnés ci-dessus, sauf modification comme suit :