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Article R543-129 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-129 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :

1° Pour un fabricant, de mettre sur le marché ou en service une batterie, y compris pour ses propres besoins, sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 ;

2° Pour un fournisseur d'éléments de batteries et de modules de batteries, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 39 du même règlement ;

3° Pour un mandataire, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 40 du même règlement ;

4° Pour un importateur, de mettre sur le marché une batterie, sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du même règlement, lorsque son article 44 s'applique, et de ne pas respecter les dispositions de son article 41 ;

5° Pour un distributeur, de mettre à disposition sur le marché une batterie sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du même règlement, lorsque son article 44 s'applique, et de ne pas respecter les dispositions figurant à son article 42 ;

6° Pour un prestataire de services d'exécution de commande, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 43 du même règlement ;

7° Pour un opérateur économique, de mettre sur le marché ou en service des batteries qui ont fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue de la réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage, sans respecter les dispositions de l'article 45 du même règlement ;

8° Pour les détenteurs de déchets de batteries, de ne pas traiter ou faire traiter ces déchets dans les conditions prévues par les articles 70 à 72 du même règlement et l'article R. 543-127 du présent code ;

9° Pour un recycleur, de ne pas atteindre les objectifs en matière de rendement de recyclage et valorisation des matières prévus à l'article 71 du même règlement ;

10° Pour un producteur, de mettre sur le marché une batterie, y compris incorporée dans un appareil, un moyen de transport léger ou un véhicule, sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 541-10-13 et pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de batteries, de ne pas communiquer les informations mentionnées à ce même article.