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Article R543-128 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-128 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Pour l'application de l'article L. 541-10-19, un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

Les opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement, y compris les distributeurs ou les garagistes, ne sont pas tenus de disposer d'un tel contrat dès lors qu'ils remettent les déchets à un opérateur de traitement ayant lui-même conclu un contrat soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.

L'alinéa précédent s'applique également aux acteurs effectuant des activités de recherche et développement visant à tester, améliorer la recyclabilité ou développer des solutions techniques de recyclage de déchets de batteries, pour ce qui concerne les déchets de batteries sur lesquels sont pratiqués de telles activités.

II.-Le contrat mentionné au I est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernée ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé pour les déchets issus de ses produits.

III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales, parmi lesquelles celles relatives au respect du principe de proximité, devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au I.

IV.-Tout opérateur mentionné au I du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce I, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.

S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au I gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce cet opérateur l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder, par tonne de déchets de batteries, 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.

La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.