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Article R541-165-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-165-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque qu'un distributeur est tenu, en application de l'article L. 541-10-8, de reprendre des batteries usagées et des équipements électriques et électroniques usagés, il place les conteneurs ou bennes de collecte dédiés à ces produits usagés à proximité immédiate les uns des autres.

Ces conteneurs ou bennes sont identifiés par une signalétique mentionnant explicitement le geste de tri approprié afin de collecter séparément les batteries et les équipements électriques et électroniques. Dans la mesure du possible, ils sont fermés et leur contenu est rendu inaccessible au public.