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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique de classe exceptionnelle

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique hors classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans et 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an