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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)


Les professeurs techniques de l'enseignement maritime forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Ce corps comprend trois grades :

1° Le grade de professeur technique de classe normale qui comprend onze échelons ;

2° Le grade de professeur technique hors classe qui comprend sept échelons ;

3° Le grade de professeur technique de classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.