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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

La durée du temps passé dans chaque échelon du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation est fixé ainsi qu'il suit :

Personnel de direction hors classe
7e échelon -
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans et 6 mois
3e échelon 2 ans et 3 mois
2e échelon 2 ans et 3 mois
1er échelon 2 ans
Personnel de direction de classe normale
10e échelon -
9e échelon 2 ans et 6 mois
8e échelon 2 ans et 6 mois
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans