I. - Tout écart sur l'une des exigences ou parties d'exigences suivantes peut être considéré comme critique :
1° Référentiel d'organisation générale : E1, E3 à E6, E8, E11 à E14, E16 à E19 ;
2° Référentiel distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels : D1, D3, D6 à D8, D19, D22, D24 ;
3° Référentiel distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels : G3, G5, G6, G7, G11, G12, G15, G17 et G18 ;
4° Référentiel application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques : A2, A7, A9, A11, A12, A16, A17, A19, A20, A24 et A25 ;
5° Référentiel conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques C1, C2, C6 à C12, C14 ainsi que C15 et C16 si la certification est demandée pour ces exigences.
Lorsqu'elle est imputable à l'entreprise, l'impossibilité pour l'organisme certificateur de réaliser un audit conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté, notamment les refus ou obstacles au contrôle, entraîne une suspension de la certification en audit de suivi, dûment justifiée par l'organisme certificateur.
II. - Un écart majeur est le constat d'un non-respect substantiel d'une exigence ou d'une partie d'une exigence du référentiel (absence de maîtrise de l'exigence ou non-application de l'exigence).
III. - Un écart mineur est le non-respect de l'exigence ou d'une partie de l'exigence constituant un écart autre que majeur.
IV. - Pour l'application du 1° et du 5° du I, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, et aux personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est considéré comme mineur tout écart sur l'une des exigences ou parties d'exigences suivantes : E1, E4 à E6, C1 et C2.