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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§ 1er -

Sont concernés par le présent article les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs du secteur public non industriel et commercial qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-13 de ce code.

§ 2 -

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés mentionnés au I est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 35.

§ 3 -

En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage majorée d'un supplément de contribution fixé à 2,4 % du salaire brut.