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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Les contributions des employeurs sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées soit, sauf cas particuliers, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette de la contribution du régime d'assurance maladie maternité de Mayotte, prévue à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 précitée.

Les rémunérations mentionnées au présent article sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à 4 728 euros.