Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours.
Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droit, réadmission ou reprise, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.