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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Le salaire de référence des allocataires est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder le plafond de contributions du régime d'assurance chômage en vigueur à la date de la revalorisation.

Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations d'un montant fixe.

Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.