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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 RELATIF AU REGIME INVALIDITE DECES DES MEDECINS)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 RELATIF AU REGIME INVALIDITE DECES DES MEDECINS)

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, le montant des prestations est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues, lors de l'année d'entrée en jouissance du droit et des trois années civiles précédentes.