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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins)

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.