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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique)

L'article 6, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux, est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.