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Article 2-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable)

Article 2-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable)

Le tarif réduit de l'accise sur les gazoles consommés pour l'extraction de minéraux industriels mentionné à l'article L. 312-64 du code des impositions sur les biens et services est égal à 3,86 € par hectolitre.