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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2024 fixant les éléments devant figurer dans chaque rapport d'inspection des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 16 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2024 fixant les éléments devant figurer dans chaque rapport d'inspection des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 16 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


1. L'activité du tribunal : la compétence collégiale du tribunal


a) L'organisation des audiences :
Le nombre de juges exerçant les fonctions de juge-commissaire est de . . . . .
La condition d'ancienneté requise pour exercer les fonctions de juge-commissaire est - n'est pas respectée. La composition du tribunal en matière de procédure collective respecte - ne respecte pas les dispositions de l'article L. 722-2 du code de commerce (la formation de jugement doit comprendre une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans).
Le juge-commissaire et le juge commis (L. 662-7, R. 621-4 et R. 645-16) ne siègent pas - siègent dans la formation de jugement et ne participe pas - pas au délibéré.
Les juges-commissaires effectuent - n'effectuent pas de rapport.
Le rapport est - n'est pas effectué à chaque étape de la procédure. Il est établi, en règle générale, par écrit - oralement à l'audience. Le jugement fait - ne fait pas état du rapport.
Il est - n'est pas donné systématiquement connaissance du rapport du juge-commissaire aux parties.
Le tribunal dispose - ne dispose pas d'un tableau de bord retraçant l'activité globale des affaires de procédure collective.
Le caractère public ou non de l'audience est - n'est pas mentionné sur le registre d'audience pour chaque affaire de sanction.
Concernant l'année précédant l'inspection, le tribunal a clôturé liquidations judiciaires. Ce nombre est à rapprocher du total des ouvertures et prononcés (jugements de conversion) de liquidation judiciaire qui s'élève à
Pour les procédures ouvertes après le 01/01/2006 (loi LSE), les convocations des débiteurs aux audiences de clôture sont effectuées, à la diligence du greffe, par acte d'huissier - par LRAR - par lettre simple avant - après l'expiration du délai au terme duquel la clôture de la procédure doit être examinée.
Lors de l'ouverture de la procédure, lorsque le débiteur est comparant, le tribunal sollicite - ne sollicite pas ses observations sur la date de cessation des paiements.
Liquidation judiciaire simplifiée (critères d'élection, moment du prononcé le cas échéant) :
Sanctions (interdiction de gérer, faillite personnelle et responsabilité insuffisance d'actif) :
Intégration de la réforme de l'entrepreneur individuel (maîtrise des différents scenarii d'ouverture selon les patrimoines/juridictions concernés et articulation des diligences du greffe en fonction de celui qui est retenu par le tribunal) :
Les citations à comparaître en audience de sanction, lorsque le demandeur est le mandataire de justice, sont faites par le mandataire de justice - le greffe
Dans l'hypothèse où c'est le ministère public qui est demandeur à la sanction, il est procédé ainsi :
b) Registre d'audience :
Le registre d'audience comporte - ne comporte pas les mentions obligatoires visées à l'article 728 code de procédure civile.
Il est - n'est pas signé par le président d'audience et le greffier.
c) Tenue des dossiers de procédures collectives :
Il est - n'est pas réalisé un procès-verbal de dépôt des pièces et rapports reçus dans le cadre des procédures collectives.
Les pièces et rapports sont - ne sont pas classés dans un dossier propre à chaque procédure collective.
d) Minutes :
Lors du prononcé, la décision est - n'est pas matérialisée.
(Si réponse « négative » :) Le délai moyen pour y procéder est de . . . . . jour(s).
La matérialisation des jugements est - n'est pas à jour.
(Si réponse « négative » :) La décision la plus ancienne restant à matérialiser remonte au .
Une fois l'affaire mise en délibéré, le délai moyen dans lequel la décision est prononcée est de . . . . . jour(s).
Les minutes comportent - ne comportent pas toutes les indications obligatoires.
Elles sont - ne sont pas signées par le président et le greffier.
Toutes les pages sont - ne sont pas paraphées.
Elles sont - ne sont pas numérotées.
Les mentions de la date de délivrance du titre exécutoire et du nom de son destinataire figurent sur décision - dans informatique - au sein dossier.
Les minutes sont classées à part des - dans les dossiers de procédure.
Leur classement est - n'est pas satisfaisant.
(Dans la négative, expliquer pourquoi : )
e) Délai de transmission des décisions :
Lorsque les textes prévoient une notification, délai moyen de notification à compter du prononcé de la décision :


- au débiteur : . . . . . jour(s) ;
- au créancier (le cas échéant) : . . . . . jour(s) ;
- à la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés : . . . . . jour(s).


Délai moyen et modalité d'envoi de la décision à compter de son prononcé :


Destinataires :

Délai
en jour(s) :

Modalité d'envoi :

Aux mandataires de justice

Au ministère public

À la direction des finances publiques

Au tribunal judiciaire le cas échéant

Au commissaire de justice
(pour signification quand celle-ci est exigée)


Modalités des notifications et significations :
Les significations se limitent - ne se limitent pas aux cas obligatoires visés par la loi.
Il existe - il n'existe pas un contrôle au greffe des retours de notifications et de significations et du coût de ces dernières.
Les lettres de notification satisfont - ne satisfont pas aux dispositions de l'article 680 code de procédure civile concernant notamment l'indication des voies de recours.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, il est - n'est pas procédé à la transmission de la décision par voie de signification.
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession est - n'est pas signifié au débiteur au plus tard dans les huit jours de son prononcé.
La décision est notifiée à l'acquéreur (cessionnaire) et le cas échéant, au cocontractant et au bailleur sous le délai de . . . . . jour(s).
f) Publication SHAL/BODACC/RCS :
Le délai moyen de transmission de l'annonce, à compter du prononcé de la décision, au support habilité à publier les annonces légales est de . . . . . jour(s).
Le délai moyen de transmission de l'annonce, à compter du prononcé de la décision, au BODACC est de . . . . . jour(s).
Le délai moyen de mention de la décision au RCS est de . . . . . jour(s).
Le délai moyen de signification des jugements par le commissaire de justice est de . . . . . jour(s).
g) Respect des délais des procédures :
Indiquer de quelle manière le greffe veille ou contribue au respect des délais de procédure en matière d'ordonnances du juge-commissaire, de durée des périodes d'observation, de clôtures des liquidations judiciaires.
h) Transmission au casier judiciaire en matière de sanctions :
Les modalités de transmission au service du casier judiciaire des décisions visées à l'article 768-5° du code de procédure pénale sont les suivantes : .
Lorsque le tribunal n'a pas ordonné l'exécution provisoire pour les jugements d'interdiction de gérer et de faillite personnelle, le greffe demande - ne demande pas un certificat de non-appel pour la transmission de la nature de la décision au casier judiciaire.
i) Inscription au FNIG :
Le greffier inscrit-ou n'inscrit pas les décisions du tribunal et du tribunal judiciaire. Sous quel délai ?
j) Présence obligatoire du ministère public :
Le ministère public est - n'est pas présent à toutes les audiences de procédures collectives.
Dans la négative : le greffe avise - n'avise pas le ministère public de la date d'audience dans toutes les affaires qui doivent lui être communiquées. Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait - n'en fait pas mention dans cet avis.
Le jugement fait - ne fait pas mention des avis du ministère public.


2. L'activité du juge-commissaire


a) Généralités :
Les requêtes sont en principe préalablement enregistrées au greffe.
Si les requêtes sont déposées ou adressées au greffe, elles sont - ne sont pas enregistrées puis elles sont communiquées aux juges-commissaires par remise dans sa case - courrier - e-mail sous le délai de . . . . . jour(s).
Les ordonnances du juge-commissaire sont en règle générale, signées au - à l'extérieur du tribunal.
Elles sont - ne sont pas remises au greffe par les juges-commissaires.
A réception par le greffe, elles font - ne font pas l'objet d'un dépôt.
b) Les ordonnances :
Le greffe apporte - n'apporte pas d'aide à la rédaction des ordonnances.
Hormis le cas où l'ordonnance a été déposée au greffe par une autre personne que le juge signataire, les ordonnances du juge-commissaire sont - ne sont pas signées par le greffier ou une personne du greffe assermentée.
(Dans l'affirmative :)Le nom, le prénom et la qualité du greffier ou de cette personne figurent - ne figurent pas sur l'ordonnance.
Les notifications et les communications des ordonnances sont réalisées dans le délai moyen de . . . . . jour(s) suivant le dépôt - la date de l'ordonnance.
La notification est - n'est pas faite systématiquement au débiteur, ainsi qu'aux personnes affectées par l'ordonnance.
Concernant les règles d'envoi, les adresses des destinataires, l'indication des voies de recours et les retours à l'envoyeur des ordonnances : pas d'observation - observations suivantes.
c) Les convocations devant le juge-commissaire :
En matière de contestations de créance ou lorsque le débiteur doit être entendu ou dûment appelé, le greffe procède - ne procède pas aux convocations.
Les créances contestées font - ne font pas l'objet de convocations par LRAR par le greffier.
Les lettres de convocation comportent - ne comportent pas toutes les mentions exigées par les articles 665-1 et 853 du code de procédure civile ainsi que l'objet précis de la convocation.
d) Les requêtes des tiers :
Les coûts des décisions rendues à la requête des tiers, en matière de relevé de forclusion et de demande de revendication ou restitution, leur sont - ne leur sont pas facturés. La tarification est - n'est pas indiquée sur la décision.
e) Listes des créances et états de créances :
Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire (ou liquidateur).
Le greffier avise - n'avise pas par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission.
Pour les dossiers facturés à l'acte, le coût de cet avis à chaque créancier est de . . . . . euros HT (avec frais d'affranchissement).
L'état des créances fait l'objet d'une publication au BODACC lorsque le greffier dispose de la liste des créances contestées, complétée le cas échéant des relevés de créances salariales et après que - sans que les contentieux des admissions de créances aient été épuisés.
Lorsqu'est déposée au greffe la liste des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation (L. 622-17 ou L. 641-13 c.com), le greffier procède - ne procède pas à une parution au BODACC.
Lorsqu'il est fait application de la liquidation judiciaire simplifiée et que des créanciers autres que ceux postérieurs à l'ouverture ou au prononcé de la liquidation judiciaire peuvent être payés, l'état des créances complété par le projet de répartition prévu à l'article R. 644-2 c.com fait - ne fait pas l'objet d'une parution au BODACC ainsi que dans un support habilité à publier les annonces légales.


3. Tarifs


Diligences :

Tarif
réglementaire TTC : 2024

Tarif
réglementaire TTC : 2022

Coût perçu TTC :

N° facture :

Jugement d'ouverture :

Dépôt d'acte :

Ordonnance du juges-commissaire (hors débat et hors notification) :

Notification LRAR (y compris frais postaux) d'une ordonnance (par partie affectée :

Certification d'insertion au BODACC :


Il a été vérifié chacun des extraits de compte des dossiers de procédures collectives cités au rapport. Leur examen n'amène pas d'observ. - amène les obs suivantes
Le tarif appliqué est - n'est pas conforme au tarif général des greffiers des tribunaux de commerce.


2. Le greffe autorité de validation de données


Dans le cadre de la nouvelle architecture de traitement des formalités, le greffier du tribunal de commerce, autorité de validation de données transmises par l'organisme unique numérique (ci-après OUN) via le guichet unique électronique des formalités des entreprises, connaît encore des formalités en amont du fait du déploiement de la procédure de secours telle qu'elle a été établie par l'arrêté du 26 décembre 2023. C'est ainsi que les inspecteurs ont contrôlé, au titre des diligences exécutées dans l'année précédant l'inspection, au titre de l'année de la présente inspection, celui de l'ensemble des textes applicables depuis le 1er janvier 2023.
Dans le cadre du rôle dévolu aux greffes des tribunaux de commerce au sein de l'architecture de traitement des formalités restituée par l'arrêté précité (établissant la procédure de secours énoncée à l'article R. 123-15 du code de commerce), dire en quoi le greffe inspecté s'est conformé à l'application des différentes décisions prises par le collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises (tel que l'article A. 123-7 du même code le mentionne) :


- respect des délais ;
- orientation des dossiers reçus ainsi que des assujettis ;
- articulation de l'intervention du greffe avec celles des autres autorités de validation ;
- résolution des difficultés de toutes natures liées au déploiement du guichet unique, respect des périmètres d'intervention successivement confiés aux greffes au fil des décisions du collège, des dates auxquelles ceux-ci l'ont été, etc).


3. Registres légaux
3.1. Registre du commerce et des sociétés


Dans le cadre du contrôle du RCS, les dossiers examinés ont été les suivants :


Numéro RCS :

Nom-prénom / forme et dénomination sociale :

Date de réception :

Date de la formalité :


A. - Formalités au registre du commerce et des sociétés


Formalités en cours (non encore examinées et traitées) au jour de l'inspection :


Immatriculation :

Modification :

Radiation :

Demandes restant à traiter :

Date et numéro RCS de la demande la plus ancienne :


Formalités en attente de régularisation par le déclarant :
Nombre de dossiers non traités.
Analyse des motifs de réclamations.
La procédure de refus de formalité (motifs et délais).
Litiges déférés au juge commis à la surveillance du RCS.
Tenue des registres :
Le greffe tient - ne tient pas un registre des arrivées des inscriptions au RCS.
Le contrôle des demandes au RCS et les délais de traitement :
La vérification des demandes d'inscriptions au RCS est - n'est pas en règle générale réalisée par le greffier - un chef de service - les personnes RCS.
En cas de dossier complet et conforme :


Imatriculation :

Modification :

Radiation :

Délai moyen de traitement des inscriptions à compter de leur réception au greffe :

jour(s)

jour(s)

jour(s)


En cas de dossier incomplet ou non conforme aux textes applicables ou non conforme à l'état du dossier :
Le déclarant ou son mandataire est invité à régulariser ou compléter son dossier dans le délai de . . . . . jour(s) à compter de sa réception au greffe.
Les dossiers incomplets ou non conformes font - ne font pas l'objet d'un classement à part.
A partir du jour où le greffe reçoit du déclarant ou de son mandataire le dossier régularisé ou complété, il est traité dans le délai de . . . . . jour(s).
En cas de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives par le greffe, l'OUN en est - n'en est pas informé.
Signature électronique du registre chronologique :
Quotidiennement le greffier signe-ou ne signe pas le registre chronologique.
Classement des dossiers papier :
Les imprimés (liasses) d'inscriptions (immatriculations, modification et radiations) et les inscriptions d'office sont classés au sein des dossiers RCS - par ordre chronologique.
Les imprimés (liasses papier) et les inscriptions d'office comportent - ne comportent pas la date d'arrivée, la date de traitement de l'inscription, le numéro chronologique et la signature du greffier.
Inscriptions d'office :
Le greffe procède - ne procède pas d'office à la suppression des mentions au RCS en matière de procédures collectives, concernant les personnes morales ou commerçants en plan de sauvegarde ou redressement depuis plus de deux ans
Le nombre d'entreprise(s) ayant vu la suppression d'office de ces mentions l'année précédant l'inspection est de.
Le greffe perçoit - ne perçoit pas un émolument concernant les inscriptions d'office ci-dessus.
Le juge commis à la surveillance au RCS intervient - n'intervient pas concernant les inscriptions d'office ci-dessus.
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés :
Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du RCS se limitent - ne se limitent pas aux cas obligatoires (dispense de pièces, contentieux entre le greffier et le demandeur à l'inscription, injonction). Ces ordonnances sont-elles notifiées conformément aux textes applicables (articles R. 123-139 à R. 123-141 du code de commerce) ?
Le juge commis à la surveillance du RCS rend- ne rend pas des ordonnances concernant des demandes d'inscription tardives, voire des dépôts de comptes annuels, effectués en retard.
S'il s'avère qu'un casier judiciaire parvient à la juridiction avec une mention impliquant que la personne ne peut pas être commerçant ou ne peut pas gérer, administrer, diriger ou contrôler la personne morale : contrôler le mode opératoire.


B. - Actes de sociétés et comptes annuels


Sur les documents relatifs aux bénéficiaires effectifs /
1. Si le DBE n'est pas joint :


- le greffe procède - ne procède pas à l'immatriculation.


2. Pour les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 :


- Le contrôle de la régularisation est-il effectué oui-non ?


3. Le contrôle relatif à la déclaration modificative des bénéficiaires effectifs (lorsque la modification au RCS le nécessite) est-il effectué ?
Le greffe a-t-il reçu des demandes de communication de l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs ? Si oui, décrire les modalités de traitement de ces demandes.
Le greffe a-t-il mis en place une procédure de relance des déclarations des bénéficiaires effectifs ?
La fréquence de relance est de :
Le président utilise-t-il-ou n'utilise pas son pouvoir d'astreinte ?
Le traitement des divergences signalées par Infogreffe est-il effectué ?
La mention d'office prévue à l'article R. 561-64 du code monétaire et financier est-elle portée ?
Taux de couverture du dépôt des DBE : ... %


Diligences tarifs

Tarif réglementaire TTC : 2024

Tarif réglementaire TTC : 2022

Coût perçu TTC

Numéro
de la facture

Déclaration BE concomitante à l'immatriculation

Déclaration BE modifiant et remplaçant un(e) précédent(e) dépôt (déclaration)


a) Actes :
Les actes de sociétés sont classés au sein des dossiers RCS - par ordre de n° dépôt. La date et le numéro de dépôt, puis le visa du greffier apparaissent sur les actes par l'intermédiaire d'un certificat de dépôt annexé - de mentions sur l'acte.
Les actes de sociétés sont - ne sont pas numérisés. La numérisation s'effectue - ne s'effectue pas le jour même du dépôt.
Le contrôle de numérisation s'effectue chaque jour - une fois par semaine.
Ont été examinés les actes de sociétés concernant la période du au .
b) Comptes annuels :
Vérification des comptes déposés :
Ont été examinés les dépôts de comptes annuels concernant la période du au.
Contrôle des comptes annuels déposés :


- via le Guichet unique ;
- via Infogreffe dans le cadre de la procédure de secours (depuis le 1er janvier 2024) ;
- au format papier.


La date et le numéro de dépôt, puis le visa du greffier apparaissent sur les actes par l'intermédiaire d'un certificat de dépôt annexé - de mentions l'acte.
Comptes illisibles ou incomplets :
Le greffe vérifie - ne vérifie pas que les comptes sont lisibles.
Le greffe vérifie - ne vérifie pas que les documents devant être remis sont exhaustifs.
En cas de demande de confidentialité, le greffe vérifie - ne vérifie pas que la demande de confidentialité est conforme à l'arrêté.
Le greffe traite - ne traite pas les cas de rejet susceptibles de correction adressés par l'atelier de saisie centralisé (Infogreffe).
Numérisation des comptes :
Les comptes annuels sont - ne sont pas numérisés. La numérisation s'effectue - ne s'effectue pas le jour même du dépôt.
Un contrôle sur la qualité de la numérisation des comptes annuels est - n'est pas effectué.
Le contrôle s'effectue chaque jour - une fois par semaine.
Non-dépôt des comptes annuels :
Le greffe adresse - n'adresse pas des relances aux entreprises en cas de non-dépôt des comptes annuels.
La fréquence des relances est. Le nombre de relances adressé à chaque entreprise est de.
Le greffe transmet - ne transmet pas la liste des relances des comptes annuels au préfet.
Le greffe facture - ne facture pas le coût des relances relatives aux comptes annuels.
Le montant de la relance est de . . . . . euros.
Le greffe communique - ne communique pas au président la liste des sociétés qui n'ont pas déposé leurs comptes annuels malgré la relance.
Le président utilise - n'utilise pas son pouvoir d'astreinte.
Taux de couverture du dépôt des comptes annuels sur le dernier exercice éligible : . . . . . %.
Tarifs :


Diligences tarifs

Tarif TTC

Tarif TTC

Coût facturé TTC :

Numéro
de la facture :

2024

2022

Immatriculation RCS personne morale sur création :

Immatriculation RCS personne physique sur achat fonds :

Modification RCS personne physique avec BODACC :

Modification RCS personne morale avec BODACC et sans dépôt :

Dépôt d'actes modificatif isolé (sans formalité) + INPI et avec correspondance :

Dépôt des comptes annuels avec correspondance :

Extrait RCS retiré au guichet du greffe :

Extrait RCS avec correspondance (provision jointe) :


3.2. Registre spécial des agents commerciaux


Le registre spécial des agents commerciaux a été présenté.
Les dossiers suivants ont été contrôlés :
Les pièces justificatives sont - ne sont pas annexés au dossier d'immatriculation.
Vérification du respect de l'article A. 134-2 du code de commerce relativement au contrat d'agence ou « à tout document établissant l'existence d'un tel contrat ».


3.3. Registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL)


Le registre spécial des EIRL a été présenté.
Les dossiers suivants ont été contrôlés :
La pièce d'identité requise (article R. 526-3 du code de commerce) est - n'est pas annexée au dossier d'immatriculation.
La déclaration d'affectation du patrimoine déposée en annexe contient - ne contient pas toutes les informations prévues par l'article R. 526-3 du code de commerce.


- forme et contenu de l'état descriptif (L. 526-8 du code de commerce) ;
- formalités de transfert de l'EIRL hors ressort.


Le dépôt des documents comptables (R. 526-19 du code de commerce) : les documents comptables, lors de leur dépôt, sont bien annexés au RSEIRL.
En cas de non dépôt, le président de la juridiction a - n'a pas mis en place la procédure d'injonction de dépôt des comptes, conformément à l'article L. 611-2 (II) et R. 611-13 du code de commerce.


3.4. Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes


Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a institué, sous sa responsabilité et depuis le 1er janvier 2023, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier de tribunal de commerce et ce, en application de l'article R. 521-1 du code de commerce.
Une vigilance particulière doit être portée sur l'application de la réforme du droit des suretés à compter du 1er janvier 2022 (suppression de certaines sûretés, hypothèques maritimes, saisies de navires et warrants agricoles s'ils avaient reçu compétence à cet égard) puis à compter du 1er janvier 2023 (notamment pour les critères de compétence territoriale).
Délais de traitement des formalités à compter de leur réception au greffe :


Inscriptions/Modifications/Radiations :

Délai moyen de traitement des inscriptions au RSM à compter de leur réception au greffe :

jour(s)


Bordereaux :
Les mentions portées sur les bordereaux comportent - ne comportent pas le numéro chronologique, la date d'inscription et le visa du greffier.
S'il y a renouvellement d'une inscription, le greffe récupère - ne récupère pas l'acte sous seing privé d'origine.
Cas des récépissés à contrôler : délivré uniquement en cas de première inscription au RSM (pas en modificative ni en radiation quand 2 bordereaux sont produits).
Classement des bordereaux :
Les bordereaux sont classés par année et par nature de privilège.
Les bordereaux sont - ne sont pas numérisés.
Actes SSP :
Les actes SSP sont classés avec les bordereaux - séparément des bordereaux.
Les mentions relatives au dépôt y figurent - n'y figurent pas.
Durée de conservation des bordereaux et des pièces (actes) :
R. 521-11 & R. 521-12 du code de commerce - renouvellement - délai de conservation des bordereaux et des actes.
Contrôle RSM :
Vérification des modalités de contrôle RSM opéré par le greffier inspecté (compétence territoriale, complétude, conformité et correspondance, articles R. 521-8 et 521-26 du code de commerce) et contenu de la lettre notifiant le refus de l'inscription ou de l'enregistrement des modifications ou de radiation, est-elle ou pas adressée en LRAR ?
Les modalités du recours sont - ne sont pas correctement renseignées.
Délai de traitement des réquisitions :
Le greffe délivre - ne délivre pas d'office des états sur la formalité après une inscription de privilège de vendeur, de privilège de nantissement ou tout autre type d'inscription.
Les états sont - ne sont pas délivrés que sur réquisitions écrites.
A compter de la réception au greffe de la réquisition d'état, son délai de traitement est de . . . . . jour(s).
Si la demande est effectuée au guichet du greffe, les états sont - ne sont pas délivrés immédiatement.
Vérification de la facturation des états certifiés (et de la spécificité tarifaire énoncée à l'article R. 743-142-4 du code de commerce).
Conservation et classement des réquisitions :
Les mentions suivantes sont portées sur la réquisition : .
Elles sont - ne sont pas numérisées, leur classement est - n'est pas satisfaisant.
Classement et conservation des bordereaux et actes :
Vérification du respect du délai de conservation figurant dans la circulaire Archives de 2018 (adaptée au RSM).
Nantissements judiciaires de fonds de commerce :


- pièces à produire et délai d'inscription provisoire ;
- pièces à produire et délai de l'inscription définitive ;
- coût.


La publicité des nantissements judiciaires de parts de société civile :
Vérifier si la seule publicité est celle du dépôt en annexe du RCS
Hypothèques maritimes :
Le greffe est-il concerné par le transfert des hypothèques maritimes ?
Si oui, nombre d'inscriptions :
Décrire la procédure de traitement de ces inscriptions (inscription, modification, radiation)
Warrants agricoles :
Procédures d'inscriptions :
Modalité de transfert des warrants initialement inscrits auprès du tribunal judiciaire à vérifier.
Tarifs :


Diligences :

Tarif réglementaire TTC 2024

Tarif réglementaire TTC 2022

Coût facturé TTC :

Numéro
de la facture :

Inscription privilège de nantissement de fonds > 41.600 € (avec 1 correspondance) :

Inscription privilège de vendeur >20.800 <41.600 € (avec 1 correspondance) :

Inscription privilège du trésor public (sans correspondance) :

Inscription privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires < 20.800 € (sans correspondance) :

Inscription crédit-bail (avec 1 correspondance) :

Radiation de de la sécurité sociale et des régimes complémentaires > 20.800 € (sans correspondance) :


III. - Flux financiers avec les tiers
1. Parutions au Bodacc - redevances INPI


Vérifier la régularité des versements sur la totalité de la période quadriennale
Les inspecteurs ont communiqué au(x) greffier(s) inspecté(s) les périodes pour lesquelles ils souhaitaient obtenir les dates et justificatifs des paiements des frais d'insertion au BODACC et des redevances de l'INPI.
Les éléments de réponse figurent dans l'annexe de ce rapport et ont été certifiés par l'expert-comptable.
BODACC :
Les avis de parution concernant le RCS sont transmis au BODACC le jour même - une fois par semaine - par quinzaine.
Les avis relatifs aux procédures collectives sont transmis au BODACC le jour même - une fois par semaine - par quinzaine.
Le greffe accuse - n'accuse pas de retard concernant les envois au BODACC.
Les factures de parution au BODACC sont - ne sont pas payées à la date d'échéance.
INPI :
Un relevé de redevances concernant les comptes annuels et les formalités modificatives au RCS, accompagné du règlement, est établi dans les . . . . . jour(s) de chaque quinzaine expirée.
Vérifier le traitement de l'état de reversement INPI (signalement de divergences récurrentes, incomplétude de reversement par l'INPI, traitement des sommes reversées à tort) adressé chaque mois au greffe depuis le déploiement du guichet unique.


2. Comptes de tiers
2.1. Compte expertises


N° :

Parties :

Date de la décision d'expertise :

Type décision (ordonnance ou jugement) :

Date du dépôt
du rapport :


a) Eléments généraux concernant les expertises :
Au jour de l'inspection, le nombre d'expertises en cours est de. En fonction de la date d'ouverture des opérations d'expertise, ce nombre se ventile de la manière suivante :


Année d'ouverture des opérations
de l'expertise :

Nombre d'expertises :

2024 :

2023 :

2022 :

2021 :

2020 :

2019 :

2018 :

2017 :

2016 :

2015 :


La tenue du registre des expertises est manuelle - informatique.
Les expertises en cours sont - ne sont pas classées à part du reste des affaires du contentieux.
Toutes les décisions, pièces, actes ainsi que le double des courriers sont classés au sein - séparément du dossier d'expertise.


Délais :

Nbre de jour(s) :

Délai moyen de communication de la décision aux parties à compter de son prononcé :

Délai moyen de communication de la décision à l'expert à compter de son prononcé :

Délai moyen de demande de versement de la consignation à compter du prononcé de la décision :

Délai moyen pour aviser l'expert à compter du jour où la provision a été consignée au greffe :

Délai moyen entre la réception au greffe du mémoire de frais et honoraires de l'expert et l'ordonnance de taxe rendue par le juge :

Délai moyen entre la date de l'ordonnance de taxe et le règlement par le greffe des frais et honoraires de l'expert et le cas échéant, la restitution du trop-perçu à la partie consignataire :


Le suivi des expertises est - n'est pas assuré par un juge - le greffier.
Des relances à l'expert sont - ne sont pas faites régulièrement en cas de non-respect des délais impartis.
Des délais supplémentaires sont - ne sont pas en principe accordés à l'expert, sur sa requête pour accomplir sa mission.
Les ordonnances rendues au cours de l'expertise sont - ne sont pas facturées à la parte en charge consignation - à l'expert.
Vérification de la notification de la taxe à l'expert et du respect des dispositions particulières applicables à la matière (notamment l'article 724 du CPC).
Les rapports d'expertise sont classés séparément - à part du dossier de procédure. Le dépôt des rapports d'expertise fait l'objet - ne fait pas l'objet d'un procès-verbal de dépôt.
b) Règlement des frais et honoraires de l'expert :
Lors de l'année précédant celle de l'inspection :
Le nombre d'ordonnances de taxe rendues au cours de l'année précédant celle de l'inspection est de .
Les règlements effectués sont - ne sont pas conformes aux prescriptions du juge.


- au jour du contrôle :


Le nombre d'ordonnances de taxe rendues au cours de l'année de celle de l'inspection s'élève à est de.
Les règlements effectués sont - ne sont pas conformes aux prescriptions du juge.
L'éventuelle restitution est - n'est pas effectuée dans le même délai que le règlement à l'expert.
Les reliquats des soldes créditeurs résultant de chèques non encaissés, de chèques de restitution à des consignataires introuvables ou non identifiables sont - ne sont pas l'objet de consignations régulières, sur décision du président, à la Caisse des dépôts et consignations (article 518-17 du code monétaire et financier).
c) Gestion du compte des expertises :
La comptabilité des expertises est - n'est pas entièrement informatisée.
Parmi les registres comptables des expertises, il a été présenté les éléments suivants :
Le compte des expertises se trouve - ne se trouve pas ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Le numéro du compte est le .
État du solde comptable et du solde de banque au jour du contrôle :


SOLDE COMPTABLE :

CHÈQUES ÉMIS NON DÉBITÉS :

CHÈQUES DÉPOSÉS
NON CRÉDITÉS :

SOLDE BANQUE :


2.2. Compte médiations


Vérifier l'existence de ce compte et la cohérence des mouvements y figurant, le cas échéant.


2.3. Compte séquestres


a) Registre des séquestres :
Le greffier détient - ne détient pas de séquestres.
(Si le greffe est détenteur de séquestre : ) Le registre des séquestres est tenu manuellement - par informatique.
Le registre comporte - ne comporte pas toutes les mentions permettant l'identification et le suivi de la procédure.
Le nombre de dossiers en cours au jour du contrôle est de .
Le dossier le plus ancien remonte à l'année. Le nom de l'affaire est : .
Toutes les pièces de la procédure se trouvent - ne se trouvent pas dans le dossier de chaque séquestre.
b) Comptabilité des séquestres :
La comptabilité est - n'est pas informatisée.
Parmi les registres comptables des séquestres, il a été présenté les éléments suivants :
Le compte des séquestres se trouve - ne se trouve pas ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Le numéro du compte est le...
Le montant des sommes détenues au jour du contrôle est de . . . . . euros.


2.4. Compte AGS (sommes reçues en application de l'article L. 3253-15 du code du travail)


a) Compte ouvert aux fins de réception des sommes reçues du CGEA-AGS en cas d'application de l'article L. 3253-15, al. 4 du code du travail :
Des procédures de règlement sont - ne sont pas en cours au jour de l'inspection.
Le greffier a - n'a pas un compte ouvert pour les règlements reçus de l'AGS.
(Dans l'affirmative :) Ce compte est - n'est pas ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
Le greffe tient - ne tient pas un registre des sommes reçues de l'AGS.
(Dans l'affirmative :) Ce registre est tenu manuellement - par informatique.
Le registre comporte- ne comporte pas toutes les mentions permettant l'identification et le suivi de la procédure.
Le nombre de dossiers traités dans l'année du contrôle est de .
Le nombre de dossiers traités dans l'année précédant celle du contrôle est de .
Le greffier facture ses diligences au titre des règlements de l'AGS conformément à l'article R. 743-141 du code de commerce.
b) Comptabilité et compte PAS :
Le greffe a un compte PAS oui-non.
La comptabilité est - n'est pas informatisée.
Un registre comptable est - n'est pas tenu pour les règlements reçus de l'AGS.
Les règlements sont - ne sont pas effectués aux salariés dès le versement des fonds.
(Dans la négative :) Les règlements s'effectuent sous le délai moyen de . . . . . jour(s).
Les charges sociales sont - ne sont pas reversées aux organismes sociaux dans les mêmes délais.
(Dans la négative :) Les charges sociales sont reversées aux organismes sociaux dans le délai de . . . . . jour(s).
Le montant des sommes détenues au 31 décembre de l'année précédant contrôle est de . . . . . euros.
Le montant des sommes détenues au jour du contrôle est de . . . . . euros.


3. Comptabilité des procédures collectives : provisions et trésor public
3.1. Comptabilité


La comptabilité des procédures collectives est - n'est pas gérée par informatique.
Il existe - n'existe pas une fiche comptable par procédure comptabilisant les dépenses et les règlements perçus.


3.2. Provisions versées en cours de procédure et avance des frais de procédure collective par le Trésor public


Sauvegardes, redressements judiciaires :
Lors du dépôt de la demande de sauvegarde, le versement d'une provision est - n'est pas demandé au débiteur.
(Dans l'affirmative :) Son montant est de . . . . . euros.
Lors du dépôt d'une demande de redressement, il est - n'est pas réclamé le versement d'une provision au débiteur.
Durant la période d'observation, à la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le greffe demande - ne demande pas le versement de provision(s) au débiteur - au mandataire de justice.
Au jour de l'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement, le montant des émoluments du greffe, des taxes, des significations et des publications relatifs à la procédure collective est - n'est pas en principe provisionné.
En cas de résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il existe un solde non payé au titre de la procédure collective, le greffe procède - ne procède pas à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur.
(Dans la négative :) Le greffe passe - ne passe pas sa créance en « pertes et profits ».
Des avances/aucune avance n'est - ne sont pas - sont réclamée(s) auprès du Trésor public dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Des avances/aucune avance n'est - ne sont pas - sont réclamée(s) auprès du Trésor public en cas de résolution du plan de sauvegarde ou de redressement et d'ouverture d'une nouvelle procédure collective.
Les jugements arrêtant le plan de redressement, de sauvegarde ou de cession ne sont pas - sont notifiés aux créanciers.
Liquidations judiciaires :
Lors du dépôt d'une demande de liquidation judiciaire, accompagnée le cas échéant d'une demande de rétablissement professionnel, il n'est pas - est réclamé le versement d'une provision au débiteur.
Pour les dossiers de liquidation judiciaire, des provisions sont - ne sont pas réclamées régulièrement au liquidateur.
Lorsque le liquidateur dispose de fonds, la provision de 200 euros HT, à valoir sur les émoluments, est - n'est pas versée. En fin de procédure, si les frais de justice peuvent être réglés en partie, le liquidateur opère - n'opère pas un prorata entre ses honoraires et les frais, taxes et débours du greffe.
Avant toute demande de règlement au Trésor public, le greffe sollicite - ne sollicite pas le liquidateur pour être réglé de tout ou partie de ses émoluments, des taxes, des significations et des publications relatifs à la procédure collective.
(Dans l'affirmative :) Le liquidateur délivre - ne délivre pas dans ce cas un certificat ou une attestation d'impécuniosité.
Pour les liquidations judiciaires impécunieuses, le remboursement des émoluments, taxes et débours est demandé au Trésor public au cours - à la clôture de la procédure.
A la suite de la clôture pour insuffisance d'actif, si le solde du compte « des frais de greffe et débours » est - ou devient - positif :


- il est remboursé au Trésor public, s'il a effectué des avances ;
- il est versé à la Caisse des dépôts et consignations.


A la suite de la clôture pour extinction du passif, si le solde du compte « des frais de greffe et débours » est - ou devient - positif :


- il est remboursé au Trésor public, s'il a effectué des avances au cours de la procédure ;
- il est remboursé au débiteur ;
- il est versé à la Caisse des dépôts et consignations.


La liste des procédures de liquidation judiciaire clôturées et des plans exécutés fait - ne fait pas apparaître des procédures avec des trop-perçus.
Décisions ordonnant l'avance des frais par le Trésor public :
Pour les procédures ouvertes à partir du 15/02/2009, les décisions ordonnant l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments par le Trésor public sont - ne sont pas rendues par le juge-commissaire et en cas de cessation de ses fonctions par le président du tribunal de commerce.
Le greffe notifie - ne notifie pas les ordonnances aux personnes désignées à l'article R. 663-2 du code de commerce.
(Dans l'affirmative : )Les voies de recours indiquées sur les notifications sont correctes - incorrectes.


3.3. Tableau des avances du Trésor public


Année :

Nombre de procédures collectives ouvertes :

Nombre de liquidations judiciaires ouvertes :

Nombre de dossiers impécunieux :

Montant des demandes de remboursements au Trésor public :

Montant des remboursements du Trésor public effectués :

N-1

N (celle du contrôle)


IV. - Gestion de l'office
1. Comptabilité du greffe


La comptabilité est - n'est pas entièrement informatisée.
Elle est - n'est pas supervisée par un expert-comptable.
Le greffier dispose - ne dispose pas de plusieurs comptes bancaires.


1.1. Coordonnées des comptes bancaires


Comptes de l'office


Noms des établissements bancaires :

Numéro du compte :

Solde au jour de l'inspection :

Solde 31/12 année N-1 :


Comptes de tiers


Noms des établissements bancaires :

Numéro du compte :

Solde au jour de l'inspection :

Solde 31/12 année N-1 :


En cas de solde débiteur, il existe - il n'existe pas une convention de découvert.
La comptabilité fait - ne fait pas l'objet d'un archivage informatique. Les journaux sont - ne sont pas édités tous les mois.


1.2. Les professionnels de la comptabilité en lien avec le greffe


Expert-comptable : .
L'expert-comptable est - n'est pas présent lors de l'inspection.
Le Greffier - La SCP - La SELARL adhère - n'adhère pas à un centre de gestion agréé.
(Dans l'affirmative :) Le centre de gestion agréé est .
(Si le greffe est assujetti :) Le nom du commissaire aux comptes est :
(Si c'est une société d'exercice libérale qui est titulaire de l'office :) Les derniers comptes annuels devant être déposés au greffe étaient ceux relatifs à l'exercice clôturé le. Ils ont été déposés au greffe le sous le numéro .


2. Salariés
2.1. Effectif au jour de l'inspection


Base horaire hebdomadaire : 35 - 39 heures.
Nombre de salariés :


- dont à plein temps :
- dont à temps partiel :
- dont en télétravail :


Nombre de salariés en équivalent temps plein :
Nombre de salariés :


- ayant le statut de cadre :
- ayant prêté serment et ayant le statut de commis-greffier :


Appréciation globale de la répartition des services :
En fonction des services, l'effectif moyen se répartit ainsi :


- procédures collectives :
- judiciaire - contentieux (sauf injonction de payer) :
- injonction de payer :
- RCS (sauf comptes annuels) :
- comptes annuels :
- sûretés mobilières (privilèges et nantissements) :
- accueil :
- autres (préciser) : . . . . . .


2.2. Salaires


Le greffe applique-ou n'applique pas la classification prévue par la convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions.
Le salaire versé à chaque salarié correspond - ne correspond pas au salaire minimum de sa classification (niveau + échelon).
Le 13e mois est versé ? A quelle périodicité ?
La prime CNG Formation est - n'est pas versée aux personnes ayant été reçues à l'examen de fin de formation. Est-elle conforme à la convention collective ? (5 points de valorisation, art. 9.3 de la nouvelle convention collective)
Les rémunérations sont versées en fin de mois - début de mois suivant par virement - chèque.
Le greffe rembourse - ne rembourse pas à ses salariés la moitié des frais de transports en commun.
Organe représentatif du personnel (comité social et économique avec délégation salariale) : oui-non


2.3. Evaluation des risques


Il existe - n'existe pas un document d'évaluation des risques professionnels.
Il est - n'est pas mis à jour si des changements interviennent.
Il a - n'a pas été porté à la connaissance du personnel.
Il a - n'a pas été communiqué à la médecine du travail.


2.4. Formation


Une attestation est annexée au rapport concernant les formations organisées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, suivies par les salariés l'année précédant l'inspection.
Le nombre de salariés ayant suivi des formations durant l'année précédant l'inspection est de . . . . . .
Les collaborateurs ont suivi des formations e-learning ? oui ou non
Les collaborateurs ont suivi des formations de l'utilisation des outils Infogreffe oui ou non ?
Le nombre de salariés ayant suivi des formations ou étant inscrit à des formations durant l'année de l'inspection est de . . . . . .
Les informations recueillies mettent en évidence que le personnel du greffe suit - ne suit pas ainsi régulièrement des formations.
Tous les deux ans, les entretiens professionnels obligatoires sont - ne sont pas réalisés.


2.5. Cotisations


Les inspecteurs ont communiqué au(x) greffier(s) inspecté(s) les périodes pour lesquelles ils souhaitaient obtenir les dates et justificatifs des paiements des cotisations sociales sur salaires.
Les éléments de réponse figurent dans l'annexe de ce rapport et ont été certifiés par l'expert-comptable.
Les déclarations et règlements sont - ne sont pas effectués dans les délais.


2.6. Institutions représentatives du personnel


Le greffe est-il soumis à l'obligation de mettre en place les élections ? : oui-non.


- d'un CSE (effectif de plus de 11 salariés en ETPT) ? : oui-non.
- Si oui : de quand date les dernières élections ? : .
- Si oui : à défaut de CSE, le greffe justifie-t-il de procès-verbal de carence en cours de validité ? : oui-non.


2.7. Mutuelle


Le greffe a-t-il mis en place une mutuelle ? : oui-non.


- Si oui le régime mis en place est-il celui prévu par la convention collective ? : : oui-non.


Si non :


- le régime prévoit-il des garanties aux moins équivalentes ? : oui-non, le régime couvre-t-il la famille et les ayants droits ? : oui-non.
- le régime est-il financé au moins à 50 % par le greffe ? : oui-non.


2.8. Relations collectives de travail


Dans le cadre de l'inspection, les représentants du personnel, à défaut un salarié par service, ont été entendus sur les conditions d'exécution du travail au sein du greffe.
Les éléments principaux suivants ont été vus dans le cadre de l'inspection : . . . . .


3. Fiscalité


Les inspecteurs ont communiqué au(x) greffier(s) inspecté(s) les périodes pour lesquelles ils souhaitaient obtenir les dates et justificatifs des paiements de la TVA, de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
Les éléments de réponse figurent dans l'annexe de ce rapport et ont été certifiés par l'expert-comptable
Les déclarations et règlements sont - ne sont pas effectués dans les délais.


4. Situation personnelle du(des) greffier(s)
4.1. Cotisations sociales personnelles


Les inspecteurs ont communiqué au(x) greffier(s) inspecté(s) les périodes pour lesquelles ils souhaitaient obtenir les dates et justificatifs des paiements de leurs cotisations sociales (Caisse Maladie, CAVOM, URSSAF).
Les éléments de réponse figurent dans l'annexe de ce rapport et ont été certifiés par l'expert-comptable. Les déclarations et règlements sont - ne sont pas effectués dans les délais.


4.2. Formation continue


L'attestation de formation continue, annexée au rapport, a été remise par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Cette attestation, et le cas échéant d'autres formations suivies, met en évidence :
1) greffier : (nom prénom) est - n'est pas à jour de ses obligations à la formation professionnelle continue.
(Dans la négative, pour quelle[s] raison[s] ? )
2) greffier : (nom prénom) est - n'est pas à jour de ses obligations à la formation professionnelle continue.
(Dans la négative, pour quelle[s] raison[s] ? )
3) greffier : (nom prénom) est - n'est pas à jour de ses obligations à la formation professionnelle continue.
(Dans la négative, pour quelle[s] raison[s] ? )
4) greffier : (nom prénom) est - n'est pas à jour de ses obligations à la formation professionnelle continue.
(Dans la négative, pour quelle[s] raison[s] ? )


4.3. Autres activités professionnelles exercées


Le greffier exerce - n'exerce pas d'autres activités professionnelles.


5. Assurances


Les garanties souscrites (R.C.P, R.C.E., vol/incendie/dégâts des eaux, reconstitution d'archives, multirisques bureaux, risques informatiques/reconstitution des médias, Cyber, responsabilité des dirigeants) par l'intermédiaire du cabinet XXXX, sont mentionnées dans le tableau récapitulatif joint au présent rapport.
La quittance produite par le cabinet XXXX, jointe au rapport, justifie du règlement à bonne date desdites assurances.
Il existe - n'existe pas d'autres assurances souscrites auprès d'autres compagnies.


V. - Accomplissement de la mission de service public
1. Relations avec les partenaires
1.1. En lien avec l'activité judiciaire


A. - Procureur de la République
B. - Tribunal (président et juges)
C. - Mandataires judiciaires et liquidateurs
Les mandataires judiciaires et liquidateurs habituellement désignés par le tribunal, sont :
D. - Administrateurs judiciaires
Les administrateurs judiciaires habituellement désignés par le tribunal sont :
E. - Commissaires de justice, notaires, avocats
Aux fins de réaliser les inventaires et les prisées dans le cadre des procédures collectives, le tribunal désigne habituellement les études de commissaires de justice suivants :
Relations avec les notaires du ressort, le bâtonnier, voire les autres auxiliaires de justice (experts) :


1.2. En lien avec l'activité économique


Etat des rapports décrits par le greffe avec les autres autorités chargées de la validation des formalités, de l'assistance des assujettis ou de leur accompagnement :
Avec la CCI de :
Avec la CMA de :
Avec la Chambre d'agriculture de :


2. Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
2.1. Obligations de vigilance


Le greffe a-t-il défini et mis en place un dispositif adapté d'identification et d'évaluation des risques (articles L. 561-4-1 et L. 561-32 du code monétaire et financier) ?
L'évaluation des risques LBC-FT qui concerne le greffe est-elle régulièrement mise à jour ?
Les collaborateurs sont-ils sensibilisés aux nouvelles typologies de blanchiment de capitaux et aux techniques émergentes de contournement ?
Le greffe estime-t-il être confronté à des opérations fortement exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ?
Une procédure interne a-t-elle été formalisée, notamment pour définir les mesures de vigilance adaptées aux profils de risques rencontrés ?
L'ensemble des pièces relatives aux mesures de vigilance mises en œuvre (documents ayant servi, le cas échéant, à déterminer le bénéficiaire effectif tels que les éléments relatifs à la structure de propriété et de contrôle) sont-ils conservés (articles R. 561-5 et L 561-12 du code monétaire et financier) ? Dans l'affirmative, selon quelle durée ?
Des actions de formation ont-elles été suivies et/ou mises en place au cours des deux dernières années ?
Pour les greffiers : oui - non
Pour les collaborateurs : oui - non
La pièce d'identité des dirigeants est-elle systématiquement vérifiée via l'outil DOCVERIF ?
Le greffe interroge-t-il le FNIG lors des demandes d'inscription concernant le dirigeant ? oui-non
Le greffe inscrit-il au FNIG les décisions de sanction commerciale, y compris les décisions prononcées par les juridictions civiles et pénales ? oui-non
Le(s) collaborateur(s) qui s'occupe(nt) de l'inscription au FNIG a-t-il (ont-ils) accès à la documentation relative à la matière ? Utilise-t-il (utilisent-ils) la Plate-forme d'échange externe (PLEX) pour communiquer avec les greffes ou les parquets des tribunaux judiciaires ou des cours d'appel souhaitant solliciter l'inscription au FNIG d'une condamnation ?
Le greffe interroge-t-il le service du casier judiciaire sur demande du juge commis à la surveillance du registre (A. 123-51 du code de commerce) ? oui-non
Selon quels moyens s'opère la vérification des mesures de gel des avoirs (en interrogation de la base du registre national du gel des avoirs) ?


2.2. Obligations de déclaration


Le greffe est-il inscrit à la plateforme de déclaration Ermes (TRACFIN) ? oui-non
Le greffe a-t-il, dans l'année écoulée, effectué une ou plusieurs déclarations de soupçon dès lors qu'il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération portait sur des sommes provenant d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ? oui-non
Le cas échéant, combien ?
Le greffe a-t-il, dans l'année écoulée, été destinataire de droit(s) de communication de la part de TRACFIN ? oui-non
Le cas échéant, combien ? Le délai de réponse moyen est de . . . . . jours.
Le greffier a-t-il, dans l'année précédant l'inspection, procédé à des dénonciations au ministère public sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale ?


3. Qualité du service
3.1. Heures d'ouverture au public


Rappel des règles professionnelles, article 3.2.9 : « Le greffe doit être ouvert au public selon une amplitude horaire qui ne saurait être inférieure à cinq heures pour permettre la délivrance de pièces, de documents, ou la prise de renseignements ».
Les horaires d'ouverture au public sont de à et de à, du lundi au vendredi, sauf jours fériés.
Les horaires d'ouverture et de fermeture du greffe au public sont - ne sont pas affichés.
Ils sont conformes aux préconisations des règles professionnelles.


3.2. Téléphone, Internet, accueil téléphonique


Les horaires de l'accueil téléphonique sont de à et de à, du lundi au vendredi, sauf jours fériés.
Le greffe respecte - ne respecte pas la durée minimale de cinq heures d'ouverture du standard téléphonique.
Le nombre de personnes affectées à l'accueil téléphonique est de : . . . . .
En dehors des heures d'accueil téléphonique, le greffe dispose - ne dispose pas d'un répondeur téléphonique.


3.3. Documentation mise à la disposition du public


Le greffe met - ne met pas à la disposition du public de la documentation.
(Dans l'affirmative :) Les documentations sont les suivantes : (ex : tribunal, Prévention, Infogreffe, documentation CFE, agents commerciaux, imprimés…)


3.4. Affichages


Il existe - n'existe pas un panneau d'affichage.


3.5. Accueil du public


Il existe - n'existe pas une salle d'attente aménagée.
L'accueil est spécifique GTC - géré en commun avec d'autres jurid.
Le nombre de personnes du greffe affectées à l'accueil est de : . . . . .
L'accueil général du greffe a pour mission :


- d'orienter les usagers ;
- d'informer les usagers ;
- de délivrer toutes types de documents émis par le greffe à l'exception de . . . . . ;
- d'aider les usagers ou justiciables à remplir les formulaires ou déclarations ;
- (autres, préciser).


La(les) personne(s) préposé(es) à l'accueil ont - n'ont pas reçu une formation spécifique.
Il existe - n'existe pas une borne automatique.
(Dans l'affirmative :) Cette borne permet de . . . . . .


3.6. Confidentialité des conversations


Le greffe est - n'est pas doté d'un bureau de consultation des documents (hypothèse où des services de l'Etat viennent consulter des documents). Les demandes d'ouverture de procédure collective et en matière de prévention sont - ne sont pas reçues dans un bureau hors la présence du public.


3.7. Délais de traitement des demandes


Lorsque le greffe est destinataire de courriels, le délai de réponse est - n'est pas généralement inférieur à deux jours ouvrables.
Lorsque le greffe reçoit une demande écrite, le délai de réponse est - n'est pas généralement inférieur à quatre jours ouvrables.
Les délais de traitement des demandes sont - ne sont pas compatibles avec la mission de service public dont est investi le greffier.


3.8. Délais de transmission des documents


Quand une demande de document est effectuée à l'accueil du greffe, le greffe le délivre - ne le délivre pas immédiatement lorsqu'il est disponible.
Dans le cas contraire, il délivre - ne délivre pas le document sous deux jours ouvrables.
Les délais de transmission des documents aux requérants sont - ne sont pas conformes.
Les envois sont - ne sont pas affranchis en lettre verte.


3.9. Délivrance des extraits K bis sur papier sécurisé


Le greffe délivre - ne délivre pas les K bis sur du papier sécurisé Marianne.


3.10. RGPD


Le greffe est-t-il en conformité avec les exigences du RGPD ? oui-non


3.11. Statistiques


A. - Statistiques destinées au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
Les tableaux statistiques de l'année précédant celle de l'inspection, volets 1 à 4 :


- Ont été - n'ont pas été été envoyés dans le délai imparti,
- Contiennent - ne contiennent pas toutes les informations exigées,
- Apparaissent - n'apparaissent pas cohérents,
- Sont - ne sont pas conformes aux tableaux statistiques de l'observatoire statistique. (alimentation automatique des statistiques à partir des logiciels du greffe)


B. - Autres destinataires des statistiques
Le greffier adresse - n'adresse pas ses statistiques à la chancellerie.
(Dans l'affirmative :) Les statistiques sont envoyées à la chancellerie chaque mois.
Le greffier satisfait - ne satisfait pas dans les deux mois du terme de chaque semestre aux dispositions des articles L. 662-6, R. 662-15 et R. 662-16 du code de commerce (liste des désignations des mandataires de justice)


DESTINATAIRES PRÉVUS PAR L'ARTICLE R. 662-16 DU CODE DE COMMERCE :

au garde des sceaux, ministre de la justice

oui-non

au procureur de la République de

oui-non

au magistrat inspecteur régional

oui-non

au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce

oui-non

au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires de judiciaires

oui-non


3.12. Contentieux éventuel susceptible de retarder ou de perturber le bon fonctionnement du service public


Indiquer les contentieux significatifs à cet égard.


VI. - Assistance du tribunal
1. Président, juges consulaires


Le nombre de juges consulaires (président compris) est de répartis en chambre(s).
(Art. D. 721-3 : « le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre »).
Le secrétariat du président est assuré par . . . . . .
Le greffe a mis - n'a pas mis en place un accès internet aux juges à leurs dossiers, leurs audiences et aux principales données accessibles sur Infogreffe.
Le greffe met - ne met pas à la disposition des juges des moyens informatiques.


2. Assistance administrative


a) Assistance budgétaire :
Le greffier assiste - n'assiste pas le président ou le juge dans l'élaboration du budget et le suivi du budget.
Le greffier effectue - n'effectue pas des vérifications sur le budget.
Le greffier signe - ne signe pas des documents relatifs au budget.
Le greffier assiste seul - n'assiste pas aux réunions budgétaires.
Le greffier adresse - n'adresse pas à la cour les demandes de budget.
Le greffier adresse - n'adresse pas au TJ les factures du tribunal.
b) Assemblées générales du tribunal de commerce :
Le greffier convoque - ne convoque pas les assemblées générales du tribunal.
Le greffier assiste - n'assiste pas aux assemblées générales du tribunal.
Le greffier rédige - ne rédige pas et sine - ne signe pas les procès-verbaux d'assemblées générales du tribunal.
Le greffier conserve - ne conserve pas les procès-verbaux d'assemblées générales du tribunal.
Il existe - n'existe pas un registre des ordonnances d'administration judiciaire du président et des procès-verbaux de la juridiction.
c) Elections :
Le greffier rédige le procès-verbal des opérations de la commission d'établissement de la liste des membres du collège électoral, réunie à l'issue des élections des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat, puis chaque première quinzaine de juillet.
Il assiste également la commission d'organisation des élections dans le cadre de ses travaux de validation des bulletins de vote éventuellement proposés par les candidats puis au cours des opérations de dépouillement. Il communique le résultat des élections à la Chancellerie en renseignant le tableau réglementaire puis en l'adressant au courriel dédié.
Rapport établi le ,


Me,

Me,

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PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) :
1.
2.
3.
4.
Avis motivé du président du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur le rapport d'inspection